Sect. Section II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
Art. 6
En vigueur depuis le 28 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente section définit les conditions suivant lesquelles les laboratoires mentionnés à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique peuvent recevoir, à compter de la date de publication du présent arrêté, un agrément du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement qu'ils transmettent au réseau national.
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Prolegi/LEGITEXT000005685202#art-6