Art. 5
En vigueur depuis le 26 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les personnes qui participent ou assistent aux travaux des comités d'experts spécialisés et des groupes de travail sont astreintes au secret dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006054591#art-5