Titre TITRE II : EXIGENCES DE CONSTRUCTION
Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bouteilles sont caractérisées par les capacités suivantes, qui sont toujours définies à la température de 20 °C : ― la capacité nominale Vn est le volume marqué sur la bouteille : c'est le volume de liquide que celle-ci est censée contenir lorsqu'elle est remplie dans les conditions d'emploi pour lesquelles elle est prévue ; ― la capacité à ras-bord d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient lorsqu'elle est remplie jusqu'au plan d'arasement ; ― la capacité effective d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions qui correspondent théoriquement à la capacité nominale. Les exigences de construction sont fixées en annexe 1 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024739644#art-3