Art. 9

En vigueur depuis le 15 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôles. Les opérateurs visés au 1 de l'article 2 mettent à la disposition des services de FranceAgriMer et des agents en charge des contrôles tous les documents, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, ayant permis de calculer les informations de prix, d'effectifs et de poids fiscal déclarées conformément au 2 de l'article 2-2. Ces documents sont conservés pendant au moins deux ans par les opérateurs. Ils doivent permettre de vérifier l'exactitude des déclarations en recoupant les documents entre eux, notamment ceux établis spécifiquement par les opérateurs (méthodologie utilisée, programmes informatiques, algorithmes de calculs, fichiers intermédiaires...) pour établir les informations à déclarer au titre du 2 de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000026539020#art-9

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