Art. 4
En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition des commissions de cotation est fixée comme suit : -président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ; -membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix : -le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ; -le ou les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son ou leurs représentants ; -le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ; -membres professionnels : -un collège " vendeur " composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l' article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et d'un représentant des metteurs en marché proposé par le secteur coopératif bétail et viande ; -un collège " acheteur " composé de trois représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000026539020#art-4