Art. 1
En vigueur depuis le 26 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, l'administration pénitentiaire est autorisée à recruter, parmi les personnes étrangères à l'administration, des psychologues vacataires à temps incomplet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057744#art-1