Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les psychologues vacataires visés à l'article 1er perçoivent une indemnité horaire fixée par référence à l'indice brut 404 selon le calcul suivant : (traitement de base annuel + indemnité résidence Paris annuelle) / 1 900 Le nombre de vacations horaires ne peut excéder 120 par vacataire et par mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006057744#art-2