Art. 3
En vigueur depuis le 19 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations relatives aux déplacements, ainsi que celles relatives à l'identité et à la qualité des personnes n'appartenant pas aux services du Premier ministre peuvent être conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date du passage. Les informations relatives aux personnels doivent être détruites trois mois au plus tard après la fin de l'affectation dans les services du Premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000024794724#art-3