Art. 2
En vigueur depuis le 27 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Un agent en fonction dans les juridictions financières ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps. Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans les juridictions financières est détenteur au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré dans les juridictions financières, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005663831#art-2