Art. 3

En vigueur depuis le 27 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est alimenté par des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, non pris au titre de chaque année civile. La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative de l'agent, au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. Une fiche, visée du supérieur hiérarchique et récapitulant l'ensemble des congés pris au cours de l'année considérée, sera jointe à la demande d'alimentation du compte épargne-temps.
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legi/LEGITEXT000005663831#art-3

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