Art. 2

En vigueur depuis le 20 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Versement minimum. Pour l'application de l'article D. 615-7 code rural et de la pêche maritime, le montant des paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur est fixé à 100 euros.
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legi/LEGITEXT000027973148#art-2

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