Art. 12
En vigueur depuis le 20 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions d'accès à l'aide à l'engraissement de jeunes bovins. La date limite de dépôt à laquelle la demande d'aide à l'engraissement de jeunes bovins doit être parvenue à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation est fixée au 15 mai 2013. Le demandeur de l'aide à l'engraissement de jeunes bovins est éligible si : ― au 15 mai 2013, il répond à la définition de « nouvel installé » ou de « récent investisseur » prévue à l'article 11 du présent arrêté ; ― au 15 mai 2013, il est producteur engraisseur de jeunes bovins ; ― au cours de l'année civile 2013, il produit au moins 21 jeunes bovins éligibles. Les jeunes bovins éligibles sont des bovins : ― mâles ou femelles ; ― de race allaitante (type racial à viande ou mixte) ou issus d'un croisement avec un parent de race allaitante ; ― maintenus pendant au moins quatre mois consécutifs sur l'exploitation du demandeur ; ― abattus au cours de l'année civile 2013 sur le territoire national et dans les sept jours calendaires suivant leur sortie de l'exploitation ; ― âgés d'au moins onze mois et au plus de vingt-quatre mois à la date de leur abattage ; ― en conformité avec la réglementation relative à l'identification. Le montant unitaire de l'aide est fixé à 60 euros par jeune bovin éligible.
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Prolegi/LEGITEXT000027973527#art-12