Art. 5
En vigueur depuis le 20 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions d'accès au soutien à l'agriculture biologique. Pour être éligible au soutien à l'agriculture biologique, l'exploitant ne doit pas avoir souscrit d'engagement dans une mesure agroenvironnementale accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants (SFEI). Le soutien à l'agriculture biologique comprend deux volets distincts : maintien et conversion . 1. Volet maintien du soutien à l'agriculture biologique. Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet maintien : ― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ; ― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ; ― être certifiées en agriculture biologique au plus tard au 15 mai de la campagne. Pour l'octroi du volet maintien du soutien à l'agriculture biologique, la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur doit être jointe au dossier PAC, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface et la culture implantée. 2. Volet conversion à l'agriculture biologique. Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet conversion : ― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ; ― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ; ― les surfaces demandées à l'aide : ― ont fait l'objet en 2010 d'un premier engagement annuel au titre d'une mesure agroenvironnementale conversion à l'agriculture biologique financé par l'Etat sur des crédits du ministère chargé de l'agriculture, seuls ou associés à des fonds FEADER ; ou ― ont été engagées en conversion à l'agriculture biologique entre le 16 mai 2010 et le 15 mai de l'année du dépôt de la demande d'aide. Pour l'octroi du volet conversion du soutien à l'agriculture biologique, les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an doivent joindre à leur demande d'aide la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface, la culture implantée et la date de début de conversion. Les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an et convertissant de nouvelles parcelles doivent joindre à leur demande d'aide la copie de la déclaration adressée à l'organisme certificateur mentionnant les nouvelles parcelles entrant en conversion. Les exploitants nouvellement engagés en agriculture biologique doivent joindre à leur demande d'aide ou s'engager à transmettre au plus tard le 15 septembre de l'année du dépôt de la demande d'aide une attestation établie par l'organisme certificateur indiquant, pour les parcelles demandées à l'aide, la date de début de conversion, la culture et la surface concernées ainsi qu'un document démontrant la viabilité économique du passage à la conversion à l'agriculture biologique. Lors de la première demande de soutien à l'agriculture biologique volet conversion , l'exploitant s'engage à poursuivre son activité en agriculture biologique pendant une durée minimale de cinq ans à partir du 15 mai de l'année de la première demande. Pour être éligible au volet conversion du soutien à l'agriculture biologique, les prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans doivent respecter un taux de chargement minimum de 0,2 UGB/ha. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation permettant de respecter le taux de chargement doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique. Seules les surfaces converties ou en conversion rentrent en compte pour le calcul du taux de chargement. Pour être éligible au volet conversion du soutien à l'agriculture biologique, les estives, landes et parcours doivent être pâturés par des animaux de l'exploitation. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation qui pâturent les estives, landes et parcours doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique. 3. Les montants par hectare du soutien à l'agriculture biologique volet maintien et conversion sont les suivants : NATURE DE CULTURES MONTANT PAR HECTARE volet maintien MONTANT PAR HECTARE volet conversion Maraîchage et arboriculture 590 €/ha 900 €/ha Culture légumière de plein champ, viticulture (raisin de cuve), plantes à parfum, aromatique et médicinales 150 €/ha 350 €/ha Cultures annuelles, dont les prairies temporaires de moins de cinq ans 100 €/ha 200 €/ha Prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans 80 €/ha 100 €/ha Landes, parcours et estives 25 €/ha 50 €/ha
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027973527#art-5