Art. 2
En vigueur depuis le 30 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat fait parvenir au jury un dossier comprenant : a) Un rapport décrivant ses fonctions, établi selon le modèle fixé par l'administration, disponible sur le site internet des ministères économiques et financiers, et constitué des rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté ; b) Tous justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat, dans la mesure où les activités décrites dans ce rapport le nécessitent ; c) Un avis du supérieur hiérarchique attestant des fonctions exercées par le candidat, établi selon un modèle fixé par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000039157457#art-2