Art. 3
En vigueur depuis le 30 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel est constitué d'une épreuve orale d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante-cinq minutes et qui se décompose en trois parties : a) La première partie, d'une durée maximale de dix minutes, consiste en l'exposé par le candidat de son parcours professionnel et des travaux auxquels il a participé dans l'exercice de ses fonctions ; b) La deuxième partie, d'une durée d'environ cinq minutes, consiste en des questions sur le parcours professionnel du candidat ; c) La troisième partie, d'une durée d'environ trente minutes, consiste en un entretien permettant au jury de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes nécessaires à l'exercice de la fonction de chef de projet, notamment : 1. L'organisation de projet, la démarche de projet, l'estimation des charges, la planification, la conduite de projet ; 2. Le pilotage et l'encadrement d'une équipe, l'animation, la communication, la participation aux comités, les relations avec les utilisateurs et la maîtrise d'ouvrage ; 3. Les normes techniques et référentiels généraux (RGS, RGI, RGAA), les architectures techniques, les innovations technologiques, les choix du cadre commun d'interopérabilité ; 4. Le coût complet du projet, l'analyse de la valeur et la gestion des risques ; 5. Les évolutions de la direction du candidat et du ministère, notamment au regard du programme de transformation numérique de l'action publique ; 6. La gestion de la qualité, la maintenance, la production informatique ; 7. La passation des marchés publics, le suivi de l'exécution des marchés, les relations avec les prestataires externes ; 8. La sécurité des systèmes d'information, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité ; 9. L'environnement juridique de l'administration électronique, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement général sur la protection des données (RGPD). Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à cette épreuve peuvent obtenir la qualification de chef de projet.
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Prolegi/LEGITEXT000039157457#art-3