Art. 1
En vigueur depuis le 25 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique. Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.
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Prolegi/LEGITEXT000042461760#art-1