Art. 2

En vigueur depuis le 25 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Est interdite sur tout le territoire de Guyane et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe au présent arrêté. II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement. III. - L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000042461760#art-2

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