Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué, auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 13 commissions administratives paritaires compétentes respectivement à l'égard des personnels ci-après : Commission administrative paritaire n° 1 : corps des fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs de la concurrence et de la consommation. Commission administrative paritaire n° 2 : corps des inspecteurs de la répression des fraudes. Commission administrative paritaire n° 3 : corps des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes. Commission administrative paritaire n° 4 : corps des contrôleurs divisionnaires de la concurrence et de la consommation. Commission administrative paritaire n° 5 : corps des contrôleurs des services extérieurs de la concurrence et de la consommation. Commission administrative paritaire n° 6 : corps des contrôleurs de la répression des fraudes. Commission administrative paritaire n° 7 : corps des techniciens des laboratoires de la répression des fraudes. Commission administrative paritaire n° 8 : corps des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Commission administrative paritaire n° 9 : corps des sténodactylographes. Commission administrative paritaire n° 10 : corps des agents techniques de bureau. Commission administrative paritaire n° 11 : corps des aides de laboratoires de la répression des fraudes. Commission administrative paritaire n° 12 : corps des agents de bureau. Commission administrative paritaire n° 13 : corps des agents de laboratoires de la répression des fraudes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074944#art-1