Art. 3

En vigueur depuis le 31 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être seuls destinataires de ces informations : 1° Le directeur général de la santé et le personnel du Comité médical supérieur ; 2° Les médecins des comités médicaux locaux. Ces personnes sont tenues au secret professionnel.
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legi/LEGITEXT000005619325#art-3

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