Art. 17

En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline comprend, outre le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président : 1° Le représentant de l'organisme gestionnaire de l'institut ; 2° L'un des enseignants siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ; 3° L'un des professionnels siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ; 4° Deux des étudiants siégeant au conseil technique, dont au moins un issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élus par leurs pairs.
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legi/LEGITEXT000005619245#art-17

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