Art. 3
En vigueur depuis le 2 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury des examens professionnels organisés pour les fonctions susmentionnées aux articles 1er et 2 est fixée à trois membres au moins, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information.
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Prolegi/LEGITEXT000006052335#art-3