Art. 6

En vigueur depuis le 7 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « restauration à deux options : cuisine et commercialisation et services en restauration » du brevet d'études professionnelles, conformément à l'annexe II d du présent arrêté.
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