Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions d'appui au pont conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Pour la mise en œuvre des dispositions de cette annexe, les tâches spécialisées sont les tâches suivantes : - navigation (y compris quart à la passerelle) ; - manutention et arrimage de la cargaison ; - contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord ; - entretien et réparation ; 2° Les demandes de délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
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legi/LEGITEXT000031102061#art-2

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