Art. 2

En vigueur depuis le 28 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est dispensée, à l'issue des opérations de désignation, à chacun des militaires désignés en qualité de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et de membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire. Une attestation de formation est délivrée par les secrétaires généraux des conseils.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033071931#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil