Art. 1
En vigueur depuis le 27 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisée la commercialisation, aux fins listées aux II a et II b de l'article R. 661-39 du code rural et de la pêche maritime, de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du même article, sans limite de quantité.
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Prolegi/LEGITEXT000035463945#art-1