Art. 3
En vigueur depuis le 27 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'autorisation prévue aux articles 1er et 2, le fournisseur émet un document d'accompagnement permettant la traçabilité du matériel. Ce document fait visiblement référence au II de l'article R. 661-39 du code rural et de la pêche maritime, point a, b ou c selon le cas.
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Prolegi/LEGITEXT000035463945#art-3