Art. 1
En vigueur depuis le 21 août 2026
Les agents de police municipale, affectés au sein d'une brigade cynophile de police municipale avant le 1er janvier 2028, détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant le 1er janvier 2028, ne sont pas tenus de suivre la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile prévue par le premier alinéa de l'article R. 511-34-6 du code de la sécurité intérieure pour être nommés maîtres-chiens de police municipale.
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Prolegi/JORFTEXT000054717518#art-1