Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 3-III de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 et de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 1982 sont considérés comme des véhicules spéciaux pour handicapés, les véhicules livrés avec des équipements homologués par le ministère des Transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069809#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil