Art. 2

En vigueur depuis le 29 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission locale est composée comme suit : - le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant, président ; - le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ; - un officier de port, un officier de port adjoint ou un surveillant de port en service dans le port concerné, désigné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ; - un pilote en service dans la station, désigné par le directeur départemental des affaires maritimes, sur proposition du président du syndicat des pilotes ; - dans les ports maritimes contigus aux ports militaires, le directeur du port militaire ou son représentant ; - un représentant des capitaines de navire désigné par le directeur départemental des affaires maritimes. Aucun des membres de la commission ne doit être parent ni allié des candidats à la délivrance de la licence de capitaine pilote ; ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves. Le préfet fixe les modalités de fonctionnement de la commission.
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legi/LEGITEXT000021345851#art-2

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