Art. 4
En vigueur depuis le 23 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté doivent être adressés au ministère chargé de la santé entre le 1er et le 31 octobre de chaque année. Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves du contrôle des connaissances définies par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, les pièces prévues au 4° de l'article 2 du présent arrêté ne seront adressées au ministère chargé de la santé qu'en cas de succès à l'issue de ces épreuves, après communication des résultats aux intéressés. Ces pièces doivent parvenir au ministère chargé de la santé au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exercice a été formulée.
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Prolegi/LEGITEXT000005618483#art-4