Art. 3
En vigueur depuis le 4 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu des incidents et accidents significatifs survenus dans les tunnels listés à l'article R. 118-4-1 du code de la voirie routière comprend obligatoirement les rubriques suivantes : a) La date et l'heure de l'incident ou de l'accident, sa localisation et le tube concerné ; b) Le type de l'incident ou de l'accident parmi ceux visés à l'article 2 du présent arrêté ; c) La date et l'heure du rétablissement de la circulation normale dans le tunnel ; d) Le nombre de blessés légers ; e) Le nombre de blessés graves ; f) Le nombre de tués ; g) Le nombre de véhicules impliqués en distinguant les véhicules légers, les deux-roues, les poids lourds, les autobus, les autres véhicules ainsi que, le cas échéant, les transports de marchandises dangereuses ; h) Les dommages causés au tunnel ; i) Les conditions de circulation pendant le traitement de l'incident ou de l'accident ; j) Les conditions de détection de l'incident ou de l'accident ; k) Les causes présumées de l'incident ou de l'accident ; l) Les équipements mis en oeuvre, notamment en matière de lutte contre l'incendie ; m) L'information donnée aux usagers et les modalités de sa diffusion ; n) Les comportements des usagers face à l'événement ; o) Les autres mesures prises. Toutefois, pour les événements visés au c de l'article 2, les renseignements fournis par le maître d'ouvrage peuvent se limiter aux a, b et c du présent article. Le compte rendu et tout rapport éventuel d'analyse peuvent faire l'objet d'une saisie directe sous forme informatique aux fins de transmission par voie électronique au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention.
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Prolegi/LEGITEXT000006056091#art-3