Art. 5

En vigueur depuis le 4 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de conformité citée ci-avant est établie par : ― un organisme d'entretien agréé pour l'entretien des installations radioélectriques, dans le cas d'une station d'émission comprenant un équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne et installée à bord d'un aéronef qui ne possède pas un certificat de navigabilité délivré conformément à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale ; ― dans les autres cas, le responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, qui peut être le propriétaire de l'aéronef ou l'organisme sous contrat agréé à cet effet, ou le détenteur de la carte d'identification d'un ULM.
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legi/LEGITEXT000023941994#art-5

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