Art. 2

En vigueur depuis le 3 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil peut désigner en son sein une section permanente dont la composition et les attributions seront précisées dans le règlement intérieur de l'école. La section permanente examine, entre les sessions du conseil, toutes les questions qui lui sont soumises conjointement ou séparément par le président du conseil ou le directeur de l'école.
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legi/LEGITEXT000035289258#art-2

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