Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contributions sur les raisins sont acquittées : ― par les récoltants pour les raisins qu'ils conservent et pour les raisins qu'ils vendent ; ― par les négociants pour les raisins qu'ils récoltent et pour les raisins qu'ils achètent. Les contributions sur les bouteilles sont acquittées par les récoltants, les coopératives et les négociants.
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