Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 3 000 YACHT

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
1° La partie “ Base ” du module yacht est réputée acquise aux titulaires du brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé. 2° Le module yacht est réputé acquis par les titulaires de l'attestation de suivi avec succès de l'option “ Passenger ships ” visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000, sans qu'il soit besoin de le leur délivrer.
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legi/LEGITEXT000032457828#art-4

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