Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Art. 3

En vigueur depuis le 29 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet de second capitaine doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet. Pour le brevet de capitaine, seuls les douze derniers mois de service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
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legi/LEGITEXT000032461508#art-3

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