Art. 2
En vigueur depuis le 20 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le matériel aérien mentionné à l'article 1er est le matériel aéroporté nécessaire à l'accomplissement des missions aériennes. Il comprend : - les aéronefs complets, y compris ceux circulant sans aucune personne à bord ; - les moteurs et éléments de moteurs ; - les hélices et ensembles tournants ; - les éléments de cellules ; - les matériels d'équipement et d'avionique de bord et leurs logiciels ; - les matériels des systèmes d'armes aéroportés et d'avionique de mission et leurs logiciels ; - les armements ainsi que les artifices pyrotechniques directement liés à la navigabilité des aéronefs ; - les matériels de sécurité et de sauvetage aéroportés, les lots de survie, les conteneurs largables ; - les matériels d'aérotransport en soute ou en charge suspendue ; - les ingrédients, produits divers et peintures utilisés sur les aéronefs ou à leur bord ; - les moyens d'essais normalement aéroportés et difficilement déposables pour les travaux de maintenance. II. - Le matériel aéronautique non aéroporté mentionné à l'article 1er est utilisé à terre sur les plates-formes aéronautiques ou à bord des bâtiments porte-hélicoptères et des porte-avions. Il concourt à la préparation pour mission, à la mise en œuvre et à la maintenance des aéronefs. Il comprend : - les matériels de mise en œuvre et de maintenance ; - les matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique ; - les simulateurs et entraîneurs de vol, de mission, d'instruction ou d'entraînement et de maintenance ; - les matériels spécifiques nécessaires à la préparation et à la restitution des missions aériennes et les logiciels qui leur sont éventuellement associés ; - les matériels spécifiques nécessaires à la conduite des opérations aériennes et les logiciels associés à ces matériels ; - les matériels spécifiques nécessaires au contrôle de la circulation aérienne ; - les outillages spécifiques de mise en œuvre de la maintenance des 1er, 2e et 3e niveaux ; - les lots de campement et d'arrimage ; - les ingrédients, produits divers et peintures à usage spécifique aéronautique ; - les emballages communs et spécifiques ; - les véhicules et matériels de sécurité spécifiques employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques. III. - Les systèmes d'armes relevant de la direction de la maintenance aéronautique mentionnés à l'article 1er comprennent : - les systèmes d'armes sol-air autres que ceux de très courte portée ; - les systèmes qui lui sont confiés par les armées ou la délégation générale de l'armement ; - les systèmes d'exploitation des données de renseignement d'origine image (ROIM) utilisant les données provenant des systèmes d'observation satellitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000050477352#art-2