Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'actif des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement, prévus au 3° de l'article 1er ci-dessus, est composé de 50 % au moins de valeurs françaises cotées.
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Prolegi/LEGITEXT000006057912#art-2