Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant de dispositions propres à chacun d'eux, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est celle prévue à l'article 3 du présent arrêté. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement. En ce qui concerne les établissements nationaux situés à Paris, la composition prévue à l'article 2 s'applique. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006076977#art-4