Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les remises gracieuses consécutives à des débets prononcés par la Cour des comptes ou par les chambres régionales et territoriales des comptes sont soumises à l'avis préalable du Conseil d'Etat dès lors que leur montant en principal est supérieur à 100 000 . A l'exclusion de celles résultant de l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 29 septembre 1964 susvisé, les remises gracieuses consécutives à des débets prononcés par le ministre dont relève le comptable public sont soumises à l'avis préalable du Conseil d'Etat dès lors que leur montant en principal est supérieur à 300 000 .
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legi/LEGITEXT000005631860#art-1

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