Art. 5

En vigueur depuis le 8 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements ou organismes, mentionnés à l'article 3, qui dispensent des formations à la réactualisation des connaissances doivent : - organiser des stages dont le nombre de participants ne doit pas être inférieur à six ni supérieur à quinze ; - délivrer une attestation de réactualisation des connaissances à chaque personne ayant suivi un stage complet de formation. Cette attestation doit être conforme à l'annexe II du présent arrêté ; - adresser au préfet avant le 31 décembre de chaque année un bilan annuel des stages organisés dans l'année écoulée comportant pour chaque formation le nombre des participants, la date du stage, ainsi qu'un programme prévisionnel des formations pour l'année à venir.
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legi/LEGITEXT000036158359#art-5

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