Art. 1

En vigueur depuis le 28 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités équestres", dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la date du 31 décembre 2005, bénéficient de droit, sur présentation de leur livret de formation, des dispositions figurant dans les annexes I-1 et I-2 du présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres", s'ils remplissent les conditions suivantes : - avoir obtenu une note supérieure ou égale à dix aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale ou de la formation optionnelle ; - être titulaire d'un livret de formation en cours de validité.
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legi/LEGITEXT000020007906#art-1

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