Art. 1

En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir le remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, les informations figurant en annexe du présent arrêté doivent figurer sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019987821#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil