Art. 1
En vigueur depuis le 27 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et des établissements ou organismes relevant ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture : ― les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 21-2 et celles de l'article D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prennent effet le 1er décembre 2012 ; ― les dispositions de l'article R. 65, de l'article D. 21-1 et des deux premiers alinéas de l'article D. 21-2 du même code prennent effet le 31 décembre 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000026834581#art-1