Art. 2

En vigueur depuis le 15 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 8-2 du décret du 28 avril susvisé, un dispositif de neutralisation des billets, intégré aux automates bancaires, doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° Les matériels permettent l'identification du propriétaire du dispositif ainsi que l'authentification de l'automate bancaire concerné ; 2° Toute tentative d'accès non autorisée aux valeurs aboutit à leur neutralisation, quelle que soit le mode d'attaque. La neutralisation des valeurs doit être irréversible ; 3° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face des billets contenus dans les cassettes qui équipent l'automate et quel que soit leur nombre ; 4° Les dispositifs de protection des valeurs sont conformes aux exigences légales en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030173867#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil