Art. 3
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tests de résistance à la fraude et de neutralisation correspondent aux conditions arrêtées dans un cahier des charges validé par le ministre de l'intérieur sur proposition de la commission technique d'agrément prévue à l'article R. 613-57 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000030173867#art-3