Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les référentiels des activités professionnelles et de compétences ainsi que le lexique sont définis respectivement aux annexes II a, II b et II c du présent arrêté. Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe III du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes III a, III b, III c, III d du présent arrêté. L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire, le stage en milieu professionnel et la conduite de projet sont définis respectivement en annexes IV a, IV b et IV c au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000043201635#art-2

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