Art. 1
En vigueur depuis le 27 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échelles indiciaires applicables aux personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006073062#art-1