Art. 7
En vigueur depuis le 13 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, pour l'application des dispositions des articles 2 et 4, les agents civils des services et établissements figurant en annexe du présent arrêté doivent occuper un emploi relevant de l'une des fonctions mentionnées dans la formation, l'unité, le service ou l'établissement intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000030342319#art-7