Art. 6

En vigueur depuis le 13 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les agents occupant un emploi supprimé dans le cadre des opérations figurant en annexe bénéficient des dispositions des articles 2 et 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030342319#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil